V. Taxes sur le revenu net des propriétés bâties et
non bâties.
— Ces taxes sont calculées sur les revenus nets servant
de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction visées à l'article 22 — § 2
— du Code général des impôts (voir Le Chasseur Français du mois de
juin 1951), l'exemption de la taxe est limitée aux deux années suivant celle de
l'achèvement des travaux (art. 1525 du Code général).
Le dégrèvement d'office de la contribution foncière prévu
pour certaines catégories de contribuables entraîne celui de la taxe sur le
revenu net des propriétés bâties. Pour l'assiette de la taxe sur le revenu des
propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et
de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est
répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les
ouvrages de Génie civil, compte tenu de l'importance de ces ouvrages et de
l'existence éventuelle de retenues d'eau.
Le taux de la taxe sur le revenu des propriétés bâties ne
peut dépasser 4,50 p. 100. Celui de la taxe sur les propriétés non bâties,
10 p. 100 (art. 1526 du Code général des impôts).
VI. Taxe d'habitation d'après la valeur locative
des locaux d'habitation.
— Nonobstant les majorations de loyer résultant de la
loi n°48, 1360, du 1er septembre 1948, la valeur locative
imposable des locaux d'habitation ou à usage professionnel ne peut être
supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre
1948 (art. 1636, alinéa 2, du Code général des impôts). La taxe ne
peut être établie sur une base supérieure ; elle est imposée au nom des
occupants à quelque titre que les locaux soient occupés. Sont exemptées de la
taxe les personnes reconnues non imposables à la contribution mobilière. Le
dégrèvement d'office de la contribution mobilière prévu pour les contribuables
économiquement faibles (art. 1435 du Code général) s'étend automatiquement
à la taxe d'habitation.
Le taux de la taxe ne peut excéder 15p. 100 de la
valeur locative imposable (art. 1527, dernier alinéa, du Code général).
VII Taxe sur la valeur locative des locaux servant
à l'exercice d'une profession.
— La taxe porte sur la valeur locative de tous les
locaux assujettis au droit proportionnel de patente et comporte les mêmes
exemptions. La valeur locative à retenir est celle en cours au 31 décembre
1947. (En aucun cas, les majorations de loyers intervenues depuis cette date ne
peuvent entrer en ligne de compte et motiver des majorations.)
Les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers, les
restaurants et les établissements de spectacles ou de jeux, qui ne sont
assujettis à la patente que pour une période de six mois, par application de
l'article 1481 du Code général des impôts, bénéficient, sous les mêmes
conditions, d'une atténuation de moitié de la taxe dont ils sont redevables.
Pour l'assiette de la taxe, la valeur locative de la force motrice des chutes
d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques
concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont
situés les ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces ouvrages
et de l'existence éventuelle des retenues d'eau.
Le taux de la taxe ne peut excéder 30 p. 100 de la
valeur locative (art. 1528 du Code général).
VIII. Taxe sur les instruments de musique à clavier
(pianos, orgues, harmoniums).
— La taxe porte sur les pianos droits, à queue,
demi-queue, quart de queue, sur les orgues et sur les harmoniums, que ces
instruments soient mécaniques ou non et qu'ils soient utilisés ou non utilisés.
Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues ou harmoniums
possédés par l'État, les communes et les établissements publics ; les
associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou d'éducation
populaire ; les marchands d'instruments de musique, s'ils les destinent
exclusivement à la vente ; les professeurs et accordeurs aveugles et ceux
servant à l'exercice du culte.
La déclaration doit en être faite par les possesseurs à la
mairie de la commune où se trouvent ces instruments dans le courant du mois de
janvier. (Les suppressions et modifications sont déclarées au cours du même
mois.) Le taux de la taxe ne peut excéder 30 francs pour les pianos droits
et harmoniums, 60 francs pour les autres instruments. Toutefois les
propriétaires de deux pianos et plus (sauf les professeurs, fabricants et
marchands) peuvent être soumis, pour chaque instrument, à une taxe double de
celle fixée dans les limites ci-dessus (art. 1531 du Code général).
IX. Taxe sur les domestiques attachés à la
personne.
— Est considérée comme domestique, en vue de
l'application de la taxe, toute personne se trouvant exclusivement et d'une
façon permanente attachée au service matériel et personnel de l'employeur ou de
sa famille. Sont exonérés : l'État, les départements, les communes et les
établissements publics ; les personnes n'ayant qu'un seul domestique et
remplissant les conditions suivantes : être âgées de plus de soixante-cinq
ans, justifier que leurs infirmités ou maladies les obligent à avoir un
domestique (les invalides de guerre ou du travail à 100 p. 100 étant
dispensés de cette justification) ; avoir à leur domicile deux enfants de
moins de seize ans ou un ascendant de plus de soixante-cinq ans ou une personne
infirme. L'exonération s'applique à deux domestiques lorsque le nombre des
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, des infirmes ou des enfants âgés
de moins de seize ans, vivant sous le même toit, sont de quatre au moins.
Le tarif de la taxe ne peut excéder, pour les domestiques du
sexe féminin, les chiffres ci-après :
Désignation |
Dans les communes |
de moins de 10.000 hab. |
de 10.001 à 30.000 hab. |
de 30.001 et au dessus. |
Pour le premier taxable ... |
250 |
280 |
500 |
Pour le deuxième taxable ... |
500 |
750 |
1.000 |
Pour le troisième taxable ... |
750 |
1.130 |
1.500 |
Pour le quatrième taxable ... |
1.000 |
1.500 |
2.000 |
Pour le cinquième taxable ... |
1.500 |
2.000 |
2.500 |
et ainsi de suite en augmentant de 500 francs par domestique. |
Pour les domestiques masculins, le tarif peut être doublé.
Lorsque des domestiques des deux sexes ont le même employeur, ils font partie
d'un seul et même classement alterné commençant par un domestique du sexe
féminin, et la taxe est appliquée à chaque domestique au tarif propre à son
sexe et au taux correspondant au rang qu'il occupe dans ce classement. Les
domestiques âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas compris dans les
bases de la taxe.
X. Taxe sur les précepteurs, préceptrices et
gouvernantes.
— Le taux ne peut excéder 1.250 francs par an pour
chaque précepteur ou préceptrice et chaque gouvernante employé. Déclarations
dans le mois de janvier, à la mairie du domicile.
Ernest-Bertin MARILLER.
(1) Voir Le Chasseur Français, numéros du mois de
septembre et du mois de novembre 1951.
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