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Chronique fiscale

Les taxes communales

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V. Taxes sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties.

— Ces taxes sont calculées sur les revenus nets servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction visées à l'article 22 — § 2 — du Code général des impôts (voir Le Chasseur Français du mois de juin 1951), l'exemption de la taxe est limitée aux deux années suivant celle de l'achèvement des travaux (art. 1525 du Code général).

Le dégrèvement d'office de la contribution foncière prévu pour certaines catégories de contribuables entraîne celui de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties. Pour l'assiette de la taxe sur le revenu des propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de Génie civil, compte tenu de l'importance de ces ouvrages et de l'existence éventuelle de retenues d'eau.

Le taux de la taxe sur le revenu des propriétés bâties ne peut dépasser 4,50 p. 100. Celui de la taxe sur les propriétés non bâties, 10 p. 100 (art. 1526 du Code général des impôts).

VI. Taxe d'habitation d'après la valeur locative des locaux d'habitation.

— Nonobstant les majorations de loyer résultant de la loi n°48, 1360, du 1er septembre 1948, la valeur locative imposable des locaux d'habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948 (art. 1636, alinéa 2, du Code général des impôts). La taxe ne peut être établie sur une base supérieure ; elle est imposée au nom des occupants à quelque titre que les locaux soient occupés. Sont exemptées de la taxe les personnes reconnues non imposables à la contribution mobilière. Le dégrèvement d'office de la contribution mobilière prévu pour les contribuables économiquement faibles (art. 1435 du Code général) s'étend automatiquement à la taxe d'habitation.

Le taux de la taxe ne peut excéder 15p. 100 de la valeur locative imposable (art. 1527, dernier alinéa, du Code général).

VII Taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession.

— La taxe porte sur la valeur locative de tous les locaux assujettis au droit proportionnel de patente et comporte les mêmes exemptions. La valeur locative à retenir est celle en cours au 31 décembre 1947. (En aucun cas, les majorations de loyers intervenues depuis cette date ne peuvent entrer en ligne de compte et motiver des majorations.)

Les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers, les restaurants et les établissements de spectacles ou de jeux, qui ne sont assujettis à la patente que pour une période de six mois, par application de l'article 1481 du Code général des impôts, bénéficient, sous les mêmes conditions, d'une atténuation de moitié de la taxe dont ils sont redevables. Pour l'assiette de la taxe, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces ouvrages et de l'existence éventuelle des retenues d'eau.

Le taux de la taxe ne peut excéder 30 p. 100 de la valeur locative (art. 1528 du Code général).

VIII. Taxe sur les instruments de musique à clavier (pianos, orgues, harmoniums).

— La taxe porte sur les pianos droits, à queue, demi-queue, quart de queue, sur les orgues et sur les harmoniums, que ces instruments soient mécaniques ou non et qu'ils soient utilisés ou non utilisés.

Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues ou harmoniums possédés par l'État, les communes et les établissements publics ; les associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou d'éducation populaire ; les marchands d'instruments de musique, s'ils les destinent exclusivement à la vente ; les professeurs et accordeurs aveugles et ceux servant à l'exercice du culte.

La déclaration doit en être faite par les possesseurs à la mairie de la commune où se trouvent ces instruments dans le courant du mois de janvier. (Les suppressions et modifications sont déclarées au cours du même mois.) Le taux de la taxe ne peut excéder 30 francs pour les pianos droits et harmoniums, 60 francs pour les autres instruments. Toutefois les propriétaires de deux pianos et plus (sauf les professeurs, fabricants et marchands) peuvent être soumis, pour chaque instrument, à une taxe double de celle fixée dans les limites ci-dessus (art. 1531 du Code général).

IX. Taxe sur les domestiques attachés à la personne.

— Est considérée comme domestique, en vue de l'application de la taxe, toute personne se trouvant exclusivement et d'une façon permanente attachée au service matériel et personnel de l'employeur ou de sa famille. Sont exonérés : l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; les personnes n'ayant qu'un seul domestique et remplissant les conditions suivantes : être âgées de plus de soixante-cinq ans, justifier que leurs infirmités ou maladies les obligent à avoir un domestique (les invalides de guerre ou du travail à 100 p. 100 étant dispensés de cette justification) ; avoir à leur domicile deux enfants de moins de seize ans ou un ascendant de plus de soixante-cinq ans ou une personne infirme. L'exonération s'applique à deux domestiques lorsque le nombre des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, des infirmes ou des enfants âgés de moins de seize ans, vivant sous le même toit, sont de quatre au moins.

Le tarif de la taxe ne peut excéder, pour les domestiques du sexe féminin, les chiffres ci-après :

Désignation Dans les communes
de moins de 10.000 hab. de 10.001 à 30.000 hab. de 30.001 et au dessus.
Pour le premier taxable ... 250 280 500
Pour le deuxième taxable ... 500 750 1.000
Pour le troisième taxable ... 750 1.130 1.500
Pour le quatrième taxable ... 1.000 1.500 2.000
Pour le cinquième taxable ... 1.500 2.000 2.500
et ainsi de suite en augmentant de 500 francs par domestique.

Pour les domestiques masculins, le tarif peut être doublé. Lorsque des domestiques des deux sexes ont le même employeur, ils font partie d'un seul et même classement alterné commençant par un domestique du sexe féminin, et la taxe est appliquée à chaque domestique au tarif propre à son sexe et au taux correspondant au rang qu'il occupe dans ce classement. Les domestiques âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas compris dans les bases de la taxe.

X. Taxe sur les précepteurs, préceptrices et gouvernantes.

— Le taux ne peut excéder 1.250 francs par an pour chaque précepteur ou préceptrice et chaque gouvernante employé. Déclarations dans le mois de janvier, à la mairie du domicile.

Ernest-Bertin MARILLER.

(1) Voir Le Chasseur Français, numéros du mois de septembre et du mois de novembre 1951.

Le Chasseur Français N°660 Février 1952 Page 109