En ce qui concerne les impôts directs et taxes assimilées,
on classe cette partie du Code général des impôts dans deux domaines respectifs
dépendant de la juridiction contentieuse pour le premier et de la juridiction
gracieuse pour le deuxième.
Les réclamations relatives aux impôts, droits et amendes
établis par le Service des contributions directes ressortissent à la
juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation
d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le
bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
(Art. 1930, I, du Code général des impôts.) La juridiction gracieuse connaît
des demandes tendant à obtenir de la bienveillance de l'autorité
administrative, en cas d'indigence ou de gêne mettant les redevables dans
l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération
d'impositions régulièrement établies. Elle statue également sur les demandes
des percepteurs visant à l'admission en non-valeurs de cotes irrécouvrables, à
l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité, ainsi
que sur les demandes des contribuables tendant soit à la remise ou à la
modération de majorations d'impôts ou d'amendes fiscales, soit à la décharge de
la responsabilité incombant à certains d'entre eux quant au paiement des
cotisations établies au nom d'un tiers (même article, § 2).
I. Juridiction contentieuse.
— Il convient de rappeler, tout d'abord, que les
réclamations sont adressées au directeur des contributions directes dont dépend
le lieu de l'imposition, dans les délais ci-après :
a. Jusqu'au 31 mars de l'année suivant
celle de la mise en recouvrement du rôle.
b. Avant le 31 mars de l'année suivant
celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avertissements,
dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avertissements lui ont
été adressés par le directeur.
c. Avant le 31 mars de l'année suivant
celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de
l'existence des cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi.
d. Jusqu'au 31 mars suivant l'année au
titre de laquelle l'impôt est versé concernant les retenues à la source et
jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est
versé pour les autres cas.
e. Dans les trois premiers mois de l'année pour
vacance de maison ou inexploitation d'immeubles à usage commercial ou
industriel, pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de
l'année précédente.
f. Dans les 15 jours du sinistre, ou 15 jours au
moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, pour
pertes de récoltes.
Réclamations à la direction.
— Les réclamations doivent être individuelles
(toutefois les contribuables imposés collectivement, les membres des sociétés
de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société et les maires
sollicitant au nom de leurs administrés un dégrèvement de la contribution
foncière pour pertes de récoltes peuvent formuler une réclamation collective) ;
établies sur papier libre ; ne viser qu'une commune par réclamation ;
être accompagnées de l'avertissement ou d'un extrait du rôle, ou d'une pièce
justifiant le montant des retenues à la source dans le cas où il n'y a pas
d'avertissement.
Toute réclamation doit mentionner la contribution contestée,
contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions du réclamant, la
demande de sursis de paiement pour la partie contestée, porter la signature
manuscrite de son auteur, être accompagnée d'un pouvoir spécial si elle est
présentée par un tiers. Tout réclamant domicilié hors de la métropole doit
faire élection de domicile en France. Le directeur statue sur les réclamations
dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Tout réclamant
qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur dans ledit délai de six mois
prévu ci-dessus peut soumettre le litige au Conseil de préfecture.
Procédure devant le Conseil de préfecture.
— Si le réclamant a reçu satisfaction, tout est
terminé. S'il n'est satisfait que partiellement, il peut porter le litige
devant le Conseil de préfecture interdépartemental dans le mois de la date de
réception de l'avis de décision du directeur, ou à l'expiration du délai de six
mois de la première demande à la direction. La demande, établie sur papier
timbré, doit être signée par le même auteur que dans la première phase à la
direction (en cas de non-conformité des signatures, les réclamations peuvent
être rejetées pour ce simple motif) et être déposée au greffe départemental du
Conseil de préfecture.
Toute demande doit être accompagnée de l'avis de décision du
directeur (lorsqu'elle fait suite à cet avis bien entendu) et contenir tous les
motifs tendant à démontrer le bien-fondé de sa réclamation, et les accompagner
de toutes pièces qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, renouveler
sa demande de sursis de paiement. Le réclamant peut se réserver le droit de
produire tous mémoires en réplique ou ampliatifs, demander l'expertise et
produire toutes explications orales à la séance du Conseil de préfecture le
jour de l'audience, s'il l'a demandé dans la réclamation, ou au cours de la
procédure. Nous traiterons des expertises dans une causerie spéciale.
Voies de recours contre les décisions des Conseils de
préfecture.
— Les arrêtés des Conseils de préfecture peuvent être
attaqués devant le Conseil d'État par voie de l'appel, dans les deux mois de la
date de réception de l'avis de décision du Conseil de préfecture. La requête
doit être établie sur timbre, accompagnée des pièces de procédure (avis de
décision notamment) et adressée au greffe du Conseil d'État, section du
Contentieux. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire en matière de
contributions directes. Les recours ne sont pas suspensifs de paiement.
II. Juridiction gracieuse.
— Cette procédure spéciale est mise à la disposition
des redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor (il ne faut
pas la confondre avec celle des dégrèvements d'office). Le contribuable adresse
sa réclamation au directeur des contributions directes dans les formes déjà
indiquées pour les réclamations contentieuses ; elle doit contenir toutes
les précisions utiles justifiant la gêne de libération invoquée, et
l'inspecteur peut demander tous renseignements complémentaires de nature à
justifier ses propositions. Il est bon que le pétitionnaire fixe un chiffre
correspondant à la remise ou à la modération qu'il sollicite. Ces demandes sont
toujours examinées avec la plus grande bienveillance par l'administration, mais
encore faut-il qu'elles contiennent toutes les précisions sur les facultés
contributives des intéressés.
Dégrèvements d'office.
— Ils sont soumis à une réglementation spéciale, que
nous étudierons prochainement à l'occasion de l'examen des diverses catégories
d'impôts.
Ernest-Bertin MARILLER.
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