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Infractions fiscales

La circulaire de la Direction générale des impôts n°2273, du 16 janvier 1952, donne des précisions sur les sanctions fiscales et correctionnelles.

Le document classe les sanctions en cinq classes : 1° défaut de production des déclarations relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ; 2° insuffisances des déclarations produites pour les mêmes catégories ; 3° infractions diverses ; 4° cumul d'infractions ; 5° autres impositions.

Définition de la comptabilité régulière.

— La circulaire précise qu'elle doit :

A. Comporter tous les documents comptables dont la présentation est prescrite par l'article 54 du Code général des impôts (compte de profits et pertes, bilan et relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices, avec indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions).

B. Présenter les comptes nécessaires à l'établissement de ces documents, dressés de telle sorte qu'ils permettent de dégager les éléments indispensables à la détermination du bénéfice imposable (valeurs d'actif : immobilisations, stocks, créances, caisse, banque, chèques postaux, etc.) ; les achats et les ventes ; les apports et les prélèvements ; les dettes envers les tiers ; les charges déductibles, notamment : frais généraux, impôts, amortissements, provisions.

C. Être appuyée de tous les documents et pièces justificatives (inventaires, copie de lettres, pièces de recettes et de dépenses) de nature à prouver l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration et qui doivent être présentés à toute réquisition du service.

D. Ne pas comporter d'erreurs graves (par exemple sa situation de caisse créditrice), ou des lacunes (comptabilisation journalière globale des recettes) qui lui enlèvent toute garantie d'exactitude et ne permettent pas d'en effectuer la vérification.

1° Sanctions des défauts de production des déclarations.

— Il s'agit :

A. De la déclaration d'ensemble des revenus.

B. De celle concernant les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, ou abandonnent toute résidence en France, en cours d'année.

C. De la déclaration à souscrire par les ayants droit d'un contribuable décédé. Sanctions fiscales : imposition d'office, majoration de 25 p. 100 qui frappe à la fois la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive (sauf pour le § C, où la majoration n'affecte que la surtaxe progressive). Sanctions correctionnelles : amende de 120.000 francs à 600.000 francs et emprisonnement de deux mois à deux ans, ou l'une de ces deux peines seulement.

D. Déclarations spéciales : a, bénéfices industriels et commerciaux, régime du forfait (à produire en janvier) : régime d'imposition d'après le bénéfice réel (deux premiers mois de chaque année, où premier trimestre pour le cas des bilans clos au 31 décembre) ; b, bénéfices non commerciaux : déclaration contrôlée (deux premiers mois), évaluation administrative (en janvier). Sanctions : a, majoration de 25 p. 100 de la taxe proportionnelle correspondant à la totalité du bénéfice qui aurait dû faire l'objet de la déclaration ; b, seulement quand le bénéfice ou le revenu ayant dû faire l'objet de la déclaration est au moins égal au dixième du revenu total imposable à la taxe proportionnelle.

E. Revenus des professions agricoles : dénonciation du forfait, s'il s'agit de la première année de dénonciation (notification de l'intention de dénoncer sans transmission des renseignements exigés). Sanctions : dénonciation non valable, imposition d'après le bénéfice forfaitaire, mais aucune majoration. S'il s'agit des années postérieures à une dénonciation considérée comme valable : mise en demeure de répondre à une demande de renseignements, majoration de 25 p. 100 sur l'ensemble des revenus imposables, taxe proportionnelle et surtaxe progressive.

F. Déclarations après cession ou cessation d'entreprise et décès de l'exploitant. Majoration de 25 p. 100 en général, qui peut être portée à 100 p. 100 en cas d'inexactitude de déclaration ou si l'insuffisance excède un dixième du bénéfice imposable, ou à la somme de 100.000 francs si le contribuable n'établit pas sa bonne foi. Dans tous les cas, la majoration doit être considérée comme définitive, nonobstant le caractère provisoire de la cotisation à laquelle elle s'applique.

G. Documents à fournir à l'appui des déclarations. Régime du forfait : absence du registre d'achats ou de livre journal. Régime du bénéfice réel : compte pertes et profits, bilan, relevé des amortissements et provisions, déclarations des stocks ; bénéfices non commerciaux : non-production, en cas de déclaration contrôlée, du journal ou les pièces de comptabilité. En général, majoration de 25 p. 100, dans le cas où le bénéfice, ou revenu, dont le contrôle aurait dû être opéré au vu de ces documents, est au moins égal au dixième du revenu total imposable à la taxe proportionnelle.

2° Sanctions des insuffisances (taxe proportionnelle et surtaxe progressive).

— En général, 25 p. 100 si le revenu déclaré est insuffisant d'au moins un dixième ; 100 p. 100 si l'insuffisance excède un dixième de revenu imposable ou 100.000 francs. Ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives et si le contribuable n'établit pas sa bonne foi. Peines correctionnelles (si la différence excède un dixième ou 100.000 fr.) dans les cas de dissimulations ou fraudes. En cas de récidive dans les cinq ans, les peines (amende de 120 à 600.000 fr., deux mois à deux ans de prison ou l'une de ces deux peines) sont portées : amende, de 120.000 francs à 12 millions ; emprisonnement, de deux à cinq ans avec privation possible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés à l'article 42 du Code pénal.

3° Infractions diverses.

— Inexactitude de la déclaration pour le bénéfice forfaitaire ; déclaration des stocks (aucune majoration prévue pour le moment). Comptabilité non reconnue régulière (régime bénéfice net pour les forfaitaires) ; 100 p. 100 de majoration pour la partie de bénéfice évaluée d'office ; les peines correctionnelles peuvent être appliquées le cas échéant. Déclarations omises (revenus des valeurs mobilières émises hors de France, mention séparée des revenus encaissés hors de France, signes extérieurs de dépenses), insuffisances commises sciemment dans les revenus des valeurs et capitaux mobiliers : majorations ou pénalités diverses suivant le cas d'une application délicate sur laquelle nous reviendrons.

4° Cumul d'infractions.

— 25 p. 100 et 100 p. 100 ; l'une et l'autre des majorations ne doivent pas être appliquées cumulativement pour une même fraction de revenu imposable. Lorsqu'elles ont été encourues simultanément, la majoration de 100 p. 100 doit seule être retenue pour la fraction de revenu qui pourrait motiver l'application des deux majorations, le surplus étant soumis à la majoration de 25 p. 100.

Pour les infractions prévues au 5°, nous les examinerons avec les diverses catégories d'impôts.

Ernest-Berlin MARILLER.

Le Chasseur Français N°664 Juin 1952 Page 366