La circulaire de la Direction générale des impôts n°2273, du
16 janvier 1952, donne des précisions sur les sanctions fiscales et
correctionnelles.
Le document classe les sanctions en cinq classes : 1°
défaut de production des déclarations relatives à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ; 2°
insuffisances des déclarations produites pour les mêmes catégories ; 3°
infractions diverses ; 4° cumul d'infractions ; 5° autres
impositions.
Définition de la comptabilité régulière.
— La circulaire précise qu'elle doit :
A. Comporter tous les documents comptables dont la
présentation est prescrite par l'article 54 du Code général des impôts (compte
de profits et pertes, bilan et relevé des amortissements et des provisions
constituées par prélèvement sur les bénéfices, avec indication précise de
l'objet de ces amortissements et provisions).
B. Présenter les comptes nécessaires à l'établissement de
ces documents, dressés de telle sorte qu'ils permettent de dégager les éléments
indispensables à la détermination du bénéfice imposable (valeurs d'actif :
immobilisations, stocks, créances, caisse, banque, chèques postaux, etc.) ;
les achats et les ventes ; les apports et les prélèvements ; les
dettes envers les tiers ; les charges déductibles, notamment : frais
généraux, impôts, amortissements, provisions.
C. Être appuyée de tous les documents et pièces
justificatives (inventaires, copie de lettres, pièces de recettes et de
dépenses) de nature à prouver l'exactitude des résultats indiqués dans la
déclaration et qui doivent être présentés à toute réquisition du service.
D. Ne pas comporter d'erreurs graves (par exemple sa
situation de caisse créditrice), ou des lacunes (comptabilisation journalière
globale des recettes) qui lui enlèvent toute garantie d'exactitude et ne
permettent pas d'en effectuer la vérification.
1° Sanctions des défauts de production des déclarations.
— Il s'agit :
A. De la déclaration d'ensemble des revenus.
B. De celle concernant les contribuables qui transfèrent
leur domicile à l'étranger, ou abandonnent toute résidence en France, en cours
d'année.
C. De la déclaration à souscrire par les ayants droit d'un
contribuable décédé. Sanctions fiscales : imposition d'office, majoration
de 25 p. 100 qui frappe à la fois la taxe proportionnelle et la surtaxe
progressive (sauf pour le § C, où la majoration n'affecte que la surtaxe
progressive). Sanctions correctionnelles : amende de 120.000 francs à
600.000 francs et emprisonnement de deux mois à deux ans, ou l'une de ces deux
peines seulement.
D. Déclarations spéciales : a, bénéfices
industriels et commerciaux, régime du forfait (à produire en janvier) : régime
d'imposition d'après le bénéfice réel (deux premiers mois de chaque année, où
premier trimestre pour le cas des bilans clos au 31 décembre) ; b,
bénéfices non commerciaux : déclaration contrôlée (deux premiers mois),
évaluation administrative (en janvier). Sanctions : a, majoration
de 25 p. 100 de la taxe proportionnelle correspondant à la totalité du bénéfice
qui aurait dû faire l'objet de la déclaration ; b, seulement quand
le bénéfice ou le revenu ayant dû faire l'objet de la déclaration est au moins
égal au dixième du revenu total imposable à la taxe proportionnelle.
E. Revenus des professions agricoles : dénonciation du
forfait, s'il s'agit de la première année de dénonciation (notification de
l'intention de dénoncer sans transmission des renseignements exigés). Sanctions :
dénonciation non valable, imposition d'après le bénéfice forfaitaire, mais aucune
majoration. S'il s'agit des années postérieures à une dénonciation considérée
comme valable : mise en demeure de répondre à une demande de
renseignements, majoration de 25 p. 100 sur l'ensemble des revenus
imposables, taxe proportionnelle et surtaxe progressive.
F. Déclarations après cession ou cessation d'entreprise et
décès de l'exploitant. Majoration de 25 p. 100 en général, qui peut être
portée à 100 p. 100 en cas d'inexactitude de déclaration ou si
l'insuffisance excède un dixième du bénéfice imposable, ou à la somme de
100.000 francs si le contribuable n'établit pas sa bonne foi. Dans tous les
cas, la majoration doit être considérée comme définitive, nonobstant le
caractère provisoire de la cotisation à laquelle elle s'applique.
G. Documents à fournir à l'appui des déclarations. Régime du
forfait : absence du registre d'achats ou de livre journal. Régime du
bénéfice réel : compte pertes et profits, bilan, relevé des amortissements
et provisions, déclarations des stocks ; bénéfices non commerciaux : non-production,
en cas de déclaration contrôlée, du journal ou les pièces de comptabilité. En
général, majoration de 25 p. 100, dans le cas où le bénéfice, ou revenu,
dont le contrôle aurait dû être opéré au vu de ces documents, est au moins égal
au dixième du revenu total imposable à la taxe proportionnelle.
2° Sanctions des insuffisances (taxe proportionnelle et surtaxe progressive).
— En général, 25 p. 100 si le revenu déclaré
est insuffisant d'au moins un dixième ; 100 p. 100 si l'insuffisance
excède un dixième de revenu imposable ou 100.000 francs. Ces deux conditions
étant alternatives et non cumulatives et si le contribuable n'établit pas sa bonne
foi. Peines correctionnelles (si la différence excède un dixième ou 100.000 fr.)
dans les cas de dissimulations ou fraudes. En cas de récidive dans les cinq
ans, les peines (amende de 120 à 600.000 fr., deux mois à deux ans de prison ou
l'une de ces deux peines) sont portées : amende, de 120.000 francs à 12
millions ; emprisonnement, de deux à cinq ans avec privation possible,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés à
l'article 42 du Code pénal.
3° Infractions diverses.
— Inexactitude de la déclaration pour le bénéfice
forfaitaire ; déclaration des stocks (aucune majoration prévue pour le
moment). Comptabilité non reconnue régulière (régime bénéfice net pour les
forfaitaires) ; 100 p. 100 de majoration pour la partie de bénéfice
évaluée d'office ; les peines correctionnelles peuvent être appliquées le
cas échéant. Déclarations omises (revenus des valeurs mobilières émises hors de
France, mention séparée des revenus encaissés hors de France, signes extérieurs
de dépenses), insuffisances commises sciemment dans les revenus des valeurs et
capitaux mobiliers : majorations ou pénalités diverses suivant le cas
d'une application délicate sur laquelle nous reviendrons.
4° Cumul d'infractions.
— 25 p. 100 et 100 p. 100 ; l'une et
l'autre des majorations ne doivent pas être appliquées cumulativement pour une
même fraction de revenu imposable. Lorsqu'elles ont été encourues
simultanément, la majoration de 100 p. 100 doit seule être retenue pour la
fraction de revenu qui pourrait motiver l'application des deux majorations, le
surplus étant soumis à la majoration de 25 p. 100.
Pour les infractions prévues au 5°, nous les examinerons
avec les diverses catégories d'impôts.
Ernest-Berlin MARILLER.
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