Voici, les principales dispositions intéressant les impôts
dont l'assiette est confiée à l'administration des contributions directes :
1° Recouvrement.
— L'article 1663 du Code général des impôts, paragraphe
1er, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les
impôts directs, produits et taxes assimilées sont exigibles, sous les sanctions
prévues à l'article 1732, le dernier jour du mois suivant celui de la mise en
recouvrement du rôle. » L'article 1732, paragraphe 1er, est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Une majoration
de 10 p. 100 est appliquée au montant des cotisations, ou fractions de
cotisations, soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663
qui n'ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en
recouvrement du rôle. » À titre d'exemple, les rôles mis en recouvrement
en juin, juillet et août devront désormais être réglés au plus tard les 15
septembre, 15 octobre et 15 novembre (au lieu de 15 novembre précédemment dans
tous les cas).
2° Intérêts des livrets de Caisse d'épargne.
— L'article 157 du Code général des impôts est complété
comme suit : « 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
des Caisses d'épargne. » Notons en passant que ces intérêts étaient déjà
exonérés de la taxe proportionnelle, la disposition ci-dessus a pour but de les
affranchir désormais de la surtaxe progressive.
3° Surtaxe progressive.
Nouveau barème (applicable aux revenus de 1951).
— L'article 197 du Code général des impôts est modifié
comme suit : « En ce qui concerne les contribuables mariés sans
enfant à charge et les contribuables célibataires ou divorcés ayant un enfant à
charge, la surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de revenu qui
n'excède pas 360 000 francs et en appliquant le taux de :
10% |
à la fraction comprise entre |
360.000 |
et |
700.000 |
fr. |
15% |
— — |
700.000 |
et |
1.200.000 |
fr. |
20% |
— — |
1.200.000 |
et |
1.800.000 |
fr. |
30% |
— — |
1.800.000 |
et |
3.000.000 |
fr. |
40% |
— — |
3.000.000 |
et |
6.000.000 |
fr. |
50% |
— — |
6.000.000 |
et |
12.000.000 |
fr. |
60% |
à la fraction supérieure à |
|
12.000.000 |
fr. |
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenus
ci-dessus sont augmentés ou réduits en considération de la situation et des
charges de famille des intéressés dans les mêmes conditions que le nombre de
parts fixé aux articles 194 et 195 du Code général des impôts. (L'innovation
consistant à présenter le tarif applicable aux contribuables ayant droit à deux
parts est évidemment de pure forme et ne change rien au calcul de la surtaxe.
C'est ainsi que, pour les célibataires, n'ayant droit qu'à une part, les
chiffres limites ci-dessus doivent être divisés par deux : abattement, 180 000
francs ; 10 p. 100 entre 180 000 et 350 000 ; 15 p. 100
entre 350 000 et 600 000, etc.) Les taux prévus pour les deux
dernières tranches sont portés respectivement à 55 et 70 p. 100 en ce qui
concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant
à leur charge et n'entrant pas dans une catégorie prévue par l'article 195 du
Code général des impôts.
Institution d'une décote.
— Lorsque le montant de la surtaxe progressive n'excède
pas 4 000 francs par part entière de revenu, la cotisation correspondante
n'est pas mise en recouvrement. (En fait, cette disposition a pour effet
d'exonérer de la surtaxe les contribuables dont le revenu imposable n'excède
pas 220 000 francs pour une part, 440 000 pour deux parts, 660 000
pour trois parts, etc.)
Lorsque le montant de la cotisation est compris entre 4 000
et 8 000 francs par part, la cotisation correspondante est établie sous
déduction d'une décote égale à la différence existant entre le chiffre obtenu
en multipliant le nombre de parts par 8 000 francs et ledit montant. Cette
décote bénéficiera donc aux contribuables dont le revenu imposable est compris
entre 220 000 et 260 000 francs pour une part, 440 000 et 520 000
pour deux parts et ainsi de suite. Exemple : pour un contribuable ayant
droit à deux parts et un revenu net taxable de 500 000 francs, le montant
de la surtaxe avant décote serait de 14 000 francs (500 000 – 360 000
reste 140 000 à 10 p. 100 = 14 000 francs) ; la décote est
de : 8 000 x 2 – 14 000 = 2 000 francs et la surtaxe est de
12 000 francs.
4° Versement forfaitaire sur les salaires.
— L'article 231 du Code général des impôts prévoyait
que le versement forfaitaire de 5 p. 100 à la charge des employeurs serait
effectué jusqu'à une date qui serait fixée par décret. L'article 39 de la loi
de finances, paragraphe 5, supprime cette partie du texte, en sorte que le
régime provisoire du versement forfaitaire est devenu définitif.
5° Économiquement faibles.
— L'article 1435 du Code général des impôts, en ce qui
concerne le dégrèvement de la contribution mobilière, indiquait que la
situation à retenir était celle antérieure au 1er janvier 1949.
L'article 39 de la loi de finances, paragraphe 6, précise qu'il y aura lieu de
retenir la situation de l'année en cours. Pour apprécier le droit des
économiquement faibles, il conviendra donc d'examiner désormais si, pour
l'année en cours, ils sont ou non passibles de la surtaxe progressive, ou de la
taxe proportionnelle à raison des bénéfices ou revenus professionnels, et non
plus s'ils auraient été imposables avant le 1er janvier 1949.
6° Forfait commercial.
(art. 41 de la loi)
— Le plafond est porté respectivement à 10 millions et
2 500 000 francs (les chiffres précédents étaient de 8 millions et 2
millions). La question de savoir si ces nouvelles dispositions sont applicables
dès 1952 (pour les bénéfices 1951) est admise par la direction générale des
impôts.
7° Amnistie fiscale.
(art. 46 de la loi).
— Aucune poursuite correctionnelle ne sera exercée,
aucune amende fiscale, majoration, pénalité ne sera appliquée, aucun intérêt de
retard ne sera répété, aucun complément d'impôt ne sera réclamé à raison soit
des déclarations qui ont été effectivement déposées, soit des actes qui ont été
effectivement présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier
1952, à la condition que ces déclarations ou ces actes n'aient fait l'objet,
antérieurement à la date de promulgation de la loi, de l'engagement d'aucune
procédure administrative ou judiciaire, ni d'aucune reconnaissance
d'infraction. Nous reviendrons prochainement sur cette partie. Un arrêté du
ministre des Finances et des Affaires économiques, en date du 16 avril
1952, et une instruction du lendemain ont fixé les conditions d'application de
l'article 46 de la loi de finances.
Nous examinerons en même temps les articles complémentaires
de la loi et ceux visant les fraudes et sanctions.
Ernest-Bertin MARILLER.
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