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L'allocation aux vieux travailleurs salariés

En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il faut naturellement remplir certaines conditions.

I. — Conditions à remplir.

Ces conditions se réfèrent à la nationalité du requérant, à sa résidence, à son âge, à son activité salariée, à ses versements de cotisations aux assurances sociales, à ses ressources.

1° Conditions de nationalité.

— Il faut être de nationalité française pour pouvoir en bénéficier.

Cet avantage s'applique même aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion.

En vertu d'accords diplomatiques passés avec leur pays d'origine, l'allocation peut être accordée à des personnes de nationalité étrangère. Il en est ainsi, par exemple, pour les Anglais, Belges, Italiens, Luxembourgeois, Polonais, Yougoslaves.

2° Condition de résidence.

— Il faut résider en France ou dans les territoires français de l'Union française à la date d'ouverture du droit à l'allocation.

3° Condition d'âge.

— Il faut être âgé au moins de soixante-cinq ans. Toutefois, l'allocation peut être accordée à partir de soixante ans au cas d'inaptitude au travail constatée par un certificat médical, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la Caisse.

4° Conditions d'années de salariat.

— Les années de salariat dont il est tenu compte doivent avoir été accomplies sur le territoire métropolitain ou dans les départements coloniaux après l'âge de cinquante ans.

Le nombre d'années est fixé comme suit :

5 ans pour les personnes ayant réuni les conditions voulues en 1946
6 — — 1947
7 — — 1948
8 — — 1949
9 — — 1950
10 — — 1951
11 — — 1952
12 — — 1953
13 — — 1954
14 — — 1955
15 — — 1956

Toutefois, les travailleurs qui ne remplissent pas cette condition d'années de salariat après l'âge de cinquante ans peuvent la remplacer par la suivante, sous réserve d'en justifier : avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans un emploi salarié qui ait constitué leur dernière activité professionnelle.

Sont assimilées à des années de salariat pour le calcul de la durée de vingt-cinq ans de salariat les périodes de mobilisation et de captivité au cours des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945.

Il importe de remarquer qu'il faut que l'emploi salarié ait constitué la dernière activité professionnelle de l'intéressé. Toutefois, ce principe peut comporter exception.

5° Conditions de versements de cotisations.

— Les années de salariat antérieures à 1945 ne peuvent être prises en considération que si l'une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation (patronale et ouvrière) aux assurances sociales.

Cette condition n'est cependant pas exigée si le requérant prouve, par un certificat de son ou de ses employeurs, qu'il a été effectivement salarié pendant la période requise.

Les années de salariat à compter du 1er janvier 1945 doivent avoir donné lieu chacune au versement de la double cotisation (patronale et ouvrière) aux assurances sociales.

6° Conditions de ressources.

— Le requérant doit être sans ressources suffisantes. L'allocation constitue, en effet, une aide gracieuse qui n'est pas accordée aux personnes ayant des moyens suffisants d'existence.

Le total des ressources de l'intéressé, de quelque nature qu'elles soient (y compris, le salaire), et de l'allocation ne doit pas excéder un certain plafond fixé par la loi.

À l'origine (ordonnance du 2 février 1945), ce plafond était de 15.000 francs par an pour une personne seule et de 20.000 francs pour un ménage.

Ensuite, ces chiffres ont été respectivement élevés à 75.000 et 100.000 francs par la loi du 23 août 1948, 100.000 et 130.000 francs par la loi du 13 juillet 1949 ; 144.000 et 160.000 francs par la loi du 3 février 1950.

À l'heure actuelle, et depuis le 1er octobre 1951, ces chiffres sont fixés, en vertu de la loi du 26 septembre 1951, à 188.000 francs pour une personne seule et à 232.000 francs pour un ménage.

Lorsque les ressources de l'intéressé dépassent ces maxima, l'allocation est refusée.

Si le montant, des ressources est inférieur à ces maxima, mais que, cumulé avec l'allocation, il est supérieur à ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

Il y a lieu de noter que ne sont pas prises en considération, pour le calcul des ressources, les retraites, de vieillesse et d'invalidité servies par les institutions de prévoyance établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises ; les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; la retraite du combattant ; l'indemnité de soins aux tuberculeux ; la bonification pour enfants s'ajoutant à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; les allocations familiales et de salaire unique ; les rentes acquises au titre des assurances sociales ou des retraites ouvrières et paysannes, etc.

II. — Les avantages qu'elle comporte.

L'allocation aux vieux travailleurs salariés comprend :

— une allocation principale ;
— une majoration pour conjoint à charge s'il y a lieu ;
— une bonification pour enfants ;
— une allocation complémentaire pour Paris et la région parisienne ;
— la rente inscrite au compte des assurances sociales ;
— la rente des retraites ouvrières et paysannes.

1° Allocation principale.

— Depuis le 1er octobre 1951, l'allocation principale est fixée :

a. À 59.800 francs lorsque le bénéficiaire réside, à la date de son soixante-cinquième anniversaire (ou à la date de sa demande en cas d'inaptitude au travail), et a travaillé pendant deux ans au moins au cours de la période de salariat ouvrant droit à l'allocation, dans une ville de plus de 5.000 habitants ou dans .une localité assimilée.

b. À 56.400 francs lorsque le bénéficiaire réside dans une commune de moins de 5.000 habitants.

L'allocation n'est pas modifiée par suite d'un changement de résidence qui a lieu après son attribution.

2° Majoration pour conjoint.

— L'allocataire a droit à une majoration de 5.000 francs pour son conjoint à charge, c'est-à-dire dont les ressources personnelles, augmentées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants, n'excèdent pas 188.000 francs par an ; il ne faut pas non plus que ce conjoint soit titulaire d'un avantage au titre de la Sécurité sociale.

Dès que le conjoint à charge atteint soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail médicalement constatée), cette majoration est portée à la moitié de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants.

3° Bonifications pour enfants.

— Elle est accordée à l'allocataire qui a au moins trois enfants ayant avec lui un lien filial direct ou simplement élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur seizième année et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Cette bonification est égale au dixième de l'allocation principale.

4° Allocation complémentaire de résidence.

— Elle est servie au bénéficiaire qui, ayant travaillé pendant deux ans à Paris ou dans une commune assimilée de Seine ou Seine-et-Oise, y réside à son soixante-cinquième anniversaire ou à la date de sa demande en cas d'inaptitude au travail.

Le taux de cette allocation complémentaire de résidence est de 3.400 francs par an.

5° Rentes assurances sociales et retraites ouvrières.

— La rente d'assurances sociales au titre des versements effectués jusqu'au 31 décembre 1940, et la rente forfaitaire de 1.000 francs des retraites ouvrières et paysannes, rentes revalorisées, s'ajouteront à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

III. — Avantages aux conjoints survivants.

Deux avantages sont examinés sous ce titre :

1° Secours viager aux veuves.

— Au décès de l'allocataire, sa veuve peut prétendre à un secours viager sous réserve de certaines conditions :

a. Elle doit être Française en principe, âgée d'au moins soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;

b. Elle devait donner droit à la majoration pour conjoint à charge ;

c. Elle ne doit pas être bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

Ce secours viager est égal à la moitié de l'allocation principale, à laquelle s'ajoutent, s'il y a lieu les bonifications pour enfants et la moitié de l'allocation complémentaire ; mais ce secours ne peut cependant être inférieur à la moitié de l’allocation aux vieux travailleurs salariés des communes de plus de 5.000 habitants.

2° Allocation de veuf eu de veuve.

— Le veuf ou la veuve de nationalité française non titulaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale dont le conjoint aurait rempli, au jour de son décès, les conditions de salariat requises pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, si la législation relative à cet avantage lui avait été applicable, a droit à une allocation de veuf ou de veuve.

Cette allocation lui est accordée dans les conditions prévues pour l'attribution du secours viager dont il est question ci-dessus et comporte le même taux.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°665 Juillet 1952 Page 430