En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, il faut naturellement remplir certaines conditions.
I. — Conditions à remplir.
Ces conditions se réfèrent à la nationalité du requérant, à
sa résidence, à son âge, à son activité salariée, à ses versements de
cotisations aux assurances sociales, à ses ressources.
1° Conditions de nationalité.
— Il faut être de nationalité française pour pouvoir en
bénéficier.
Cet avantage s'applique même aux départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion.
En vertu d'accords diplomatiques passés avec leur pays
d'origine, l'allocation peut être accordée à des personnes de nationalité
étrangère. Il en est ainsi, par exemple, pour les Anglais, Belges, Italiens,
Luxembourgeois, Polonais, Yougoslaves.
2° Condition de résidence.
— Il faut résider en France ou dans les territoires
français de l'Union française à la date d'ouverture du droit à l'allocation.
3° Condition d'âge.
— Il faut être âgé au moins de soixante-cinq ans.
Toutefois, l'allocation peut être accordée à partir de soixante ans au cas
d'inaptitude au travail constatée par un certificat médical, sous réserve du
pouvoir d'appréciation de la Caisse.
4° Conditions d'années de salariat.
— Les années de salariat dont il est tenu compte
doivent avoir été accomplies sur le territoire métropolitain ou dans les
départements coloniaux après l'âge de cinquante ans.
Le nombre d'années est fixé comme suit :
5 |
ans pour les personnes ayant réuni les conditions voulues en |
1946 |
6 |
— — |
1947 |
7 |
— — |
1948 |
8 |
— — |
1949 |
9 |
— — |
1950 |
10 |
— — |
1951 |
11 |
— — |
1952 |
12 |
— — |
1953 |
13 |
— — |
1954 |
14 |
— — |
1955 |
15 |
— — |
1956 |
Toutefois, les travailleurs qui ne remplissent pas cette
condition d'années de salariat après l'âge de cinquante ans peuvent la
remplacer par la suivante, sous réserve d'en justifier : avoir exercé
pendant au moins vingt-cinq ans un emploi salarié qui ait constitué leur
dernière activité professionnelle.
Sont assimilées à des années de salariat pour le calcul de
la durée de vingt-cinq ans de salariat les périodes de mobilisation et de
captivité au cours des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945.
Il importe de remarquer qu'il faut que l'emploi salarié ait
constitué la dernière activité professionnelle de l'intéressé. Toutefois, ce
principe peut comporter exception.
5° Conditions de versements de cotisations.
— Les années de salariat antérieures à 1945 ne peuvent
être prises en considération que si l'une d'elles au moins a fait l'objet du
versement de la double cotisation (patronale et ouvrière) aux assurances
sociales.
Cette condition n'est cependant pas exigée si le requérant
prouve, par un certificat de son ou de ses employeurs, qu'il a été effectivement
salarié pendant la période requise.
Les années de salariat à compter du 1er janvier
1945 doivent avoir donné lieu chacune au versement de la double cotisation
(patronale et ouvrière) aux assurances sociales.
6° Conditions de ressources.
— Le requérant doit être sans ressources suffisantes.
L'allocation constitue, en effet, une aide gracieuse qui n'est pas accordée aux
personnes ayant des moyens suffisants d'existence.
Le total des ressources de l'intéressé, de quelque nature
qu'elles soient (y compris, le salaire), et de l'allocation ne doit pas excéder
un certain plafond fixé par la loi.
À l'origine (ordonnance du 2 février 1945), ce plafond
était de 15.000 francs par an pour une personne seule et de 20.000 francs pour
un ménage.
Ensuite, ces chiffres ont été respectivement élevés à 75.000
et 100.000 francs par la loi du 23 août 1948, 100.000 et 130.000 francs
par la loi du 13 juillet 1949 ; 144.000 et 160.000 francs par la loi
du 3 février 1950.
À l'heure actuelle, et depuis le 1er octobre
1951, ces chiffres sont fixés, en vertu de la loi du 26 septembre 1951, à
188.000 francs pour une personne seule et à 232.000 francs pour un ménage.
Lorsque les ressources de l'intéressé dépassent ces maxima,
l'allocation est refusée.
Si le montant, des ressources est inférieur à ces maxima,
mais que, cumulé avec l'allocation, il est supérieur à ces maxima, l'allocation
est réduite en conséquence.
Il y a lieu de noter que ne sont pas prises en
considération, pour le calcul des ressources, les retraites, de vieillesse et
d'invalidité servies par les institutions de prévoyance établies dans le cadre
d'une ou de plusieurs entreprises ; les traitements de la Légion d'honneur
et de la médaille militaire ; la retraite du combattant ; l'indemnité
de soins aux tuberculeux ; la bonification pour enfants s'ajoutant à
l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; les allocations familiales
et de salaire unique ; les rentes acquises au titre des assurances
sociales ou des retraites ouvrières et paysannes, etc.
II. — Les avantages qu'elle comporte.
L'allocation aux vieux travailleurs salariés comprend :
— une allocation principale ;
— une majoration pour conjoint à charge s'il y a lieu ;
— une bonification pour enfants ;
— une allocation complémentaire pour Paris et la région parisienne ;
— la rente inscrite au compte des assurances sociales ;
— la rente des retraites ouvrières et paysannes.
1° Allocation principale.
— Depuis le 1er octobre 1951,
l'allocation principale est fixée :
a. À 59.800 francs lorsque le bénéficiaire
réside, à la date de son soixante-cinquième anniversaire (ou à la date de sa
demande en cas d'inaptitude au travail), et a travaillé pendant deux ans au
moins au cours de la période de salariat ouvrant droit à l'allocation, dans une
ville de plus de 5.000 habitants ou dans .une localité assimilée.
b. À 56.400 francs lorsque le bénéficiaire
réside dans une commune de moins de 5.000 habitants.
L'allocation n'est pas modifiée par suite d'un changement de
résidence qui a lieu après son attribution.
2° Majoration pour conjoint.
— L'allocataire a droit à une majoration de 5.000
francs pour son conjoint à charge, c'est-à-dire dont les ressources
personnelles, augmentées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants,
n'excèdent pas 188.000 francs par an ; il ne faut pas non plus que ce
conjoint soit titulaire d'un avantage au titre de la Sécurité sociale.
Dès que le conjoint à charge atteint soixante-cinq ans
(soixante ans en cas d'inaptitude au travail médicalement constatée), cette
majoration est portée à la moitié de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés des villes de plus de 5.000 habitants.
3° Bonifications pour enfants.
— Elle est accordée à l'allocataire qui a au moins
trois enfants ayant avec lui un lien filial direct ou simplement élevés par lui
pendant au moins neuf ans avant leur seizième année et à sa charge ou à celle
de son conjoint.
Cette bonification est égale au dixième de l'allocation
principale.
4° Allocation complémentaire de résidence.
— Elle est servie au bénéficiaire qui, ayant travaillé
pendant deux ans à Paris ou dans une commune assimilée de Seine ou
Seine-et-Oise, y réside à son soixante-cinquième anniversaire ou à la date de
sa demande en cas d'inaptitude au travail.
Le taux de cette allocation complémentaire de résidence est
de 3.400 francs par an.
5° Rentes assurances sociales et retraites ouvrières.
— La rente d'assurances sociales au titre des
versements effectués jusqu'au 31 décembre 1940, et la rente forfaitaire de
1.000 francs des retraites ouvrières et paysannes, rentes revalorisées,
s'ajouteront à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
III. — Avantages aux conjoints survivants.
Deux avantages sont examinés sous ce titre :
1° Secours viager aux veuves.
— Au décès de l'allocataire, sa veuve peut prétendre à
un secours viager sous réserve de certaines conditions :
a. Elle doit être Française en principe, âgée
d'au moins soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
b. Elle devait donner droit à la majoration pour
conjoint à charge ;
c. Elle ne doit pas être bénéficiaire d'un
avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
Ce secours viager est égal à la moitié de l'allocation
principale, à laquelle s'ajoutent, s'il y a lieu les bonifications pour enfants
et la moitié de l'allocation complémentaire ; mais ce secours ne peut
cependant être inférieur à la moitié de l’allocation aux vieux travailleurs
salariés des communes de plus de 5.000 habitants.
2° Allocation de veuf eu de veuve.
— Le veuf ou la veuve de nationalité française non
titulaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale dont le
conjoint aurait rempli, au jour de son décès, les conditions de salariat
requises pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs
salariés, si la législation relative à cet avantage lui avait été applicable, a
droit à une allocation de veuf ou de veuve.
Cette allocation lui est accordée dans les conditions
prévues pour l'attribution du secours viager dont il est question ci-dessus et
comporte le même taux.
L. CROUZATIER.
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