Personnel des communes.
— Une loi du 28 avril 1952 fixe le statut général
du personnel des communes et des établissements publics communaux.
Service militaire.
— Les jeunes gens dont deux frères, sœurs ou ascendants
du premier degré sont morts pour la France sont dispensés de leurs obligations
du service militaire actif.
Baux et locaux détruits par faits de guerre.
— Les personnes ayant exercé une profession
commerciale, industrielle ou artisanale dans des immeubles détruits par faits
de guerre, et qui ne pourront bénéficier du report de leurs baux prévus par les
lois de 1942 et de 1949, ont droit à une indemnité dans la mesure du préjudice
subi par elles de ce fait ; cette indemnité est due par l'État dans des
cas précis limitativement énumérés par l'article 73 de la loi du 24 mai
1951. Dans les autres cas, elle est due par le propriétaire.
Révision des propriétés non bâties.
— Les résultats de la révision des évaluations des
propriétés non bâties prescrite par la loi du 13 mai 1948 entreront en
vigueur le 1er janvier 1953.
Pêche fluviale.
— Un décret du 17 mars 1952 modifie certaines
dispositions de la réglementation sur la pêche fluviale (période de pêche,
longueur minima des poissons, engins et moyens de pêche, etc.).
Accidents du travail.
— Le maximum des frais funéraires susceptibles d'être
supportés par les caisses primaires d'assurance sociale et celui des frais
funéraires susceptibles d'être mis à la charge des employeurs est fixé au
vingt-quatrième du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des
cotisations.
Allocation vieillesse professions libérales.
— Un arrêté du 20 février 1952 fixe le taux des
cotisations pour l'année 1952 : suivant les professions, ces cotisations
s'étagent entre 3.000 francs (experts comptables) et 20.000 francs (notaires).
Indemnité fermier sortant.
— L'indemnité qui peut être due au fermier pour
amélioration, plantations, etc., s'apprécie à la fin du bail dont celui-ci est
titulaire, et non à l'expiration du délai de grâce qui a pu lui être accordé
par décision de justice.
Bail à ferme-résiliation.
— La résiliation judiciaire d'un bail rural, demandée
pour motifs graves à l’encontre du preneur, n'est soumise à aucune condition de
forme et de délai (Cassation, 1er décembre 1951).
L. CROUZATIER.
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