Accueil  > Années 1952  > N°669 Novembre 1952  > Page 686 Tous droits réservés

Des effets du divorce

Le divorce est une des causes de dissolution du mariage. Il entraîne des effets, notamment dans les rapports des époux entre eux et dans les rapports des époux avec leurs enfants.

I. Effets dans les rapports des époux.

Nom des époux.

— Par l'effet du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.

La femme ne peut plus porter le nom de son mari ; elle reprend son nom de famille. Le mari est fondé à demander qu'il lui soit interdit de faire usage de son nom.

Domicile.

— L'article 106 du Code civil dispose que la femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Évidemment, en cas de divorce, la femme cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari ; mais, dès la demande en divorce, le président du Tribunal civil peut autoriser l'époux demandeur à résider séparément.

Nouveau mariage.

— Chacun des époux ne peut se remarier qu'après la transcription du jugement ayant prononcé le divorce. Toutefois, pour la femme, il faut qu'il se soit écoulé un délai de trois cents jours depuis l'ordonnance du président du Tribunal civil autorisant l'époux demandeur à avoir une résidence séparée. Lorsque le jugement de séparation de corps a été converti en jugement de divorce, la femme divorcée peut contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion.

Avantages réciproques.

— L'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui a faits soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.

Au contraire, l'époux qui a obtenu le divorce conserve des avantages à lui faits par l'autre époux sans qu'ils aient été réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Droits de succession.

— Des termes de l'article 267 du Code civil, il résulte que, en cas de divorce, chacun des époux, même celui qui a obtenu le divorce, perd tout droit sur la succession de l'autre.

Obligations du mariage.

— Les obligations réciproques entre époux qui résultaient du mariage cessent d'exister. Il en est ainsi notamment des devoirs de fidélité, de secours et d'assistance.

Capacité de la femme.

— Le divorce entraîne aussi la cessation de l'incapacité de la femme mariée. Celle-ci reprend la pleine administration et disposition de tous ses biens. Elle n'a plus d'autorisation à demander.

Pension alimentaire.

— Lorsque les époux ne se sont fait aucun avantage ou si ceux stipulés ne sont pas suffisant pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le Tribunal civil peut lui accorder sur les biens de l'autre époux une pension alimentaire qui ne peut excéder le tiers des revenus de cet autre époux.

Cette pension est révocable dans le cas où elle cesse d'être nécessaire.

Dommages-intérêts.

— Indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges peuvent allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.

La Cour de cassation a précisé, à ce sujet, dans un arrêt en date du 9 mai 1951, que l'époux qui a obtenu le divorce est également autorisé à demander et à obtenir, conformément aux règles de droit commun, contre l'époux coupable toute autre réparation à raison de tout préjudice indépendant de la rupture même du lien conjugal.

Pension de retraite.

— L'article 35 de la loi du 20 septembre 1948 sur les pensions de retraite dispose que la femme divorcée, lorsque le jugement n'a pas été exclusivement prononcé en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve.

En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci a droit à la pension.

La femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire percevra, sans augmentation de taux, les émoluments dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension.

En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à la pension, celle-ci est répartie entre la veuve et la femme divorcée, sauf renonciation volontaire de sa part, au prorata de la durée totale des années de mariage.

II. Effets à l'égard des enfants.

— Ces effets sont relatifs à la personne et aux biens des enfants.

Il importe de remarquer que la dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n'y a d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu divorce.

Les effets du divorce à l'égard des enfants ont trait à la personne et aux biens des enfants.

Garde des enfants.

— Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le Tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis, n'ordonne, dans l'intérêt des enfants, que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins de l'autre époux ou d'une tierce personne.

Entretien et éducation.

— Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

Droit de correction.

— Ce droit appartient à celui des époux à qui est confiée la garde de l'enfant.

Mariage des enfants.

— Les enfants mineurs qui désirent se marier doivent obtenir le consentement de leurs père et mère. En cas de divorce des parents, ceux-ci conservent tous deux cette prérogative : même l'époux contre lequel le divorce a été prononcé garde le droit de donner ou de refuser son consentement au mariage de l'enfant.

Administration des biens.

— L'administration légale des enfants mineurs appartient à celui des deux époux à qui est confiée la garde des enfants s'il n'en est autrement ordonné.

Jouissance légale des biens.

— Aux termes de l'article 386 du Code civil, cette jouissance n'a pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce a été prononcé.

Comme on le voit, en cas de divorce, les différents attributs de la puissance paternelle sur les enfants mineurs sont inégalement répartis entre les père et mère, suivant le cas.

III. Point de départ des effets du divorce.

— Cette question se pose au point de vue de la personne des époux et au point de vue de leurs biens. En ce qui concerne la personne des époux, le divorce produit effet à compter du jour où sont expirés les délais d'appel et de pourvoi en cassation contre le jugement prononçant le divorce, c'est-à-dire du jour où le jugement est devenu définitif. Cependant, ainsi qu'on l'a vu, lorsque les époux divorcés veulent se marier à nouveau, ils ne peuvent le faire qu'après la transcription du jugement, et la femme doit, en outre, observer le délai de viduité.

En ce qui concerne les biens des époux, le jugement de divorce ne produit effet qu'à compter du jour où le divorce a été demandé. L'article 252 du Code civil dit dans son dernier alinéa : « Le jugement ou l'arrêt devenu définitif remontera quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. »

Quant aux effets du divorce à l'égard des tiers, ils ne peuvent prendre date qu'à dater du jour de la transcription, ainsi que le précise ce même alinéa de l'article 252.

En faisant cette étude, nous n'avons voulu donner qu'un rapide aperçu de cette si importante question.

L. CROUZATIER.

Le Chasseur Français N°669 Novembre 1952 Page 686