Le divorce est une des causes de dissolution du mariage. Il
entraîne des effets, notamment dans les rapports des époux entre eux et dans
les rapports des époux avec leurs enfants.
I. Effets dans les rapports des époux.
Nom des époux.
— Par l'effet du divorce, chacun des époux reprend
l'usage de son nom.
La femme ne peut plus porter le nom de son mari ; elle
reprend son nom de famille. Le mari est fondé à demander qu'il lui soit
interdit de faire usage de son nom.
Domicile.
— L'article 106 du Code civil dispose que la femme
mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Évidemment, en cas de
divorce, la femme cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari ;
mais, dès la demande en divorce, le président du Tribunal civil peut autoriser
l'époux demandeur à résider séparément.
Nouveau mariage.
— Chacun des époux ne peut se remarier qu'après la
transcription du jugement ayant prononcé le divorce. Toutefois, pour la femme,
il faut qu'il se soit écoulé un délai de trois cents jours depuis l'ordonnance
du président du Tribunal civil autorisant l'époux demandeur à avoir une
résidence séparée. Lorsque le jugement de séparation de corps a été converti en
jugement de divorce, la femme divorcée peut contracter un nouveau mariage
aussitôt après la transcription de la décision de conversion.
Avantages réciproques.
— L'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd
tous les avantages que l'autre époux lui a faits soit par contrat de mariage,
soit depuis le mariage.
Au contraire, l'époux qui a obtenu le divorce conserve des
avantages à lui faits par l'autre époux sans qu'ils aient été réciproques et
que la réciprocité n'ait pas lieu.
Droits de succession.
— Des termes de l'article 267 du Code civil, il résulte
que, en cas de divorce, chacun des époux, même celui qui a obtenu le divorce,
perd tout droit sur la succession de l'autre.
Obligations du mariage.
— Les obligations réciproques entre époux qui
résultaient du mariage cessent d'exister. Il en est ainsi notamment des devoirs
de fidélité, de secours et d'assistance.
Capacité de la femme.
— Le divorce entraîne aussi la cessation de
l'incapacité de la femme mariée. Celle-ci reprend la pleine administration et
disposition de tous ses biens. Elle n'a plus d'autorisation à demander.
Pension alimentaire.
— Lorsque les époux ne se sont fait aucun avantage ou
si ceux stipulés ne sont pas suffisant pour assurer la subsistance de l'époux
qui a obtenu le divorce, le Tribunal civil peut lui accorder sur les biens de
l'autre époux une pension alimentaire qui ne peut excéder le tiers des revenus
de cet autre époux.
Cette pension est révocable dans le cas où elle cesse d'être
nécessaire.
Dommages-intérêts.
— Indépendamment de toutes autres réparations dues par
l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges peuvent allouer au
conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice
matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.
La Cour de cassation a précisé, à ce sujet, dans un arrêt en
date du 9 mai 1951, que l'époux qui a obtenu le divorce est également
autorisé à demander et à obtenir, conformément aux règles de droit commun,
contre l'époux coupable toute autre réparation à raison de tout préjudice
indépendant de la rupture même du lien conjugal.
Pension de retraite.
— L'article 35 de la loi du 20 septembre 1948 sur
les pensions de retraite dispose que la femme divorcée, lorsque le jugement n'a
pas été exclusivement prononcé en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de
veuve.
En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme,
celle-ci a droit à la pension.
La femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de
concubinage notoire percevra, sans augmentation de taux, les émoluments dont
elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. La femme divorcée qui s'est
remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension.
En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve
ayant droit à la pension, celle-ci est répartie entre la veuve et la femme
divorcée, sauf renonciation volontaire de sa part, au prorata de la durée
totale des années de mariage.
II. Effets à l'égard des enfants.
— Ces effets sont relatifs à la personne et aux biens
des enfants.
Il importe de remarquer que la dissolution du mariage par le
divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur
étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père
et mère ; mais il n'y a d'ouverture aux droits des enfants que de la même
manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y
avait pas eu divorce.
Les effets du divorce à l'égard des enfants ont trait à la
personne et aux biens des enfants.
Garde des enfants.
— Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le
divorce, à moins que le Tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère
public et au vu des renseignements recueillis, n'ordonne, dans l'intérêt des
enfants, que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins de
l'autre époux ou d'une tierce personne.
Entretien et éducation.
— Quelle que soit la personne à laquelle les enfants
sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller
l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y contribuer à
proportion de leurs facultés.
Droit de correction.
— Ce droit appartient à celui des époux à qui est confiée
la garde de l'enfant.
Mariage des enfants.
— Les enfants mineurs qui désirent se marier doivent
obtenir le consentement de leurs père et mère. En cas de divorce des parents,
ceux-ci conservent tous deux cette prérogative : même l'époux contre
lequel le divorce a été prononcé garde le droit de donner ou de refuser son
consentement au mariage de l'enfant.
Administration des biens.
— L'administration légale des enfants mineurs
appartient à celui des deux époux à qui est confiée la garde des enfants s'il
n'en est autrement ordonné.
Jouissance légale des biens.
— Aux termes de l'article 386 du Code civil, cette
jouissance n'a pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le
divorce a été prononcé.
Comme on le voit, en cas de divorce, les différents
attributs de la puissance paternelle sur les enfants mineurs sont inégalement
répartis entre les père et mère, suivant le cas.
III. Point de départ des effets du divorce.
— Cette question se pose au point de vue de la personne
des époux et au point de vue de leurs biens. En ce qui concerne la personne des
époux, le divorce produit effet à compter du jour où sont expirés les délais
d'appel et de pourvoi en cassation contre le jugement prononçant le divorce, c'est-à-dire
du jour où le jugement est devenu définitif. Cependant, ainsi qu'on l'a vu,
lorsque les époux divorcés veulent se marier à nouveau, ils ne peuvent le faire
qu'après la transcription du jugement, et la femme doit, en outre, observer le
délai de viduité.
En ce qui concerne les biens des époux, le jugement de
divorce ne produit effet qu'à compter du jour où le divorce a été demandé.
L'article 252 du Code civil dit dans son dernier alinéa : « Le
jugement ou l'arrêt devenu définitif remontera quant à ses effets entre époux,
en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. »
Quant aux effets du divorce à l'égard des tiers, ils ne
peuvent prendre date qu'à dater du jour de la transcription, ainsi que le
précise ce même alinéa de l'article 252.
En faisant cette étude, nous n'avons voulu donner qu'un
rapide aperçu de cette si importante question.
L. CROUZATIER.
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