Club du Beagle, Beagle-Harrier et Harrier moderne.
— Dam son assemblée générale, le club du Beagle,
Beagle-Harrier et Harrier moderne a procédé au renouvellement de son bureau et
de son comité.
Bureau : M. Paul Daubigné, président ; MM. Demartial
et Servet, vice-présidents ; Dr Mauvolsin, secrétaire
général.
Membres du Comité : MM. Bagneris, de Kermadcc, Celly,
Hostaléry, Hublot du Rivault, Legeron, Meillerio, Rivet, Jean Servier, Willekens.
(Communiqué.)
Réunion des amateurs du Braque d’Auvergne.
— Tous les amateurs du Braque d’Auvergne sont priés de
se faire connaître à la réunion des amateurs du Braque d’Auvergne en écrivant
soit à Mme Marthe Benech, 4, rue César-Franck, Paris (15e),
soit à M. Ph. Clarard, 46, rue de la Paix, Saint-Étienne, de la part
du Chasseur français.
Indiquer en même temps le nombre et la qualité des chiens
possédés.
Prêt et perte d’un chien de chasse.
— Le juge de paix du premier canton de Nantes a rendu
récemment, en la matière, un jugement fort intéressant, duquel il ressort que
la remise gracieuse d’un chien de chasse par son propriétaire à un tiers pour
le faire participer à une chasse est un prêt à usage ou commodat qui confère
gratuitement au commodataire la détention seule de l’objet avec l’obligation de
n’en user que suivant sa nature et la convention et de le restituer, au terme
fixé, dans son identité et son intégrité.
La perte arrivée par le seul effet de l’usage normal de la
chose, sans qu’il y ait faute de la part de l’emprunteur, constitue un cas
fortuit et, le prêteur restant propriétaire de la chose prêtée aux termes de
l’article 1877 du Code civil, la règle res perit domino doit recevoir
son plein effet. Il en est ainsi a fortiori de la perte causée par un
vice caché de l’objet prêté.
Spécialement la frayeur éprouvée par un chien de chasse à la
détonation du fusil est un vice propre à l’animal, et sa fugue en cette circonstance
exonère de l’obligation de restitution le commodataire qui l’a utilisé, comme
il aurait fait de son propre chien, et qui a, au surplus, vainement pratiqué
toutes diligences pour retrouver le chien prêté.
Il s’agissait, en l’occurrence, d’un chien Setter Laverack
que M. L ... avait prêté à M. R ... pour le faire chasser et dont il
était réclamé restitution, ou, à défaut, une somme de 15.000 francs.
De l’enquête à laquelle il a été procédé, Il ressort que le
chien s’est enfui à la première détonation ; ramené sur les lieux de
chasse, il a de nouveau pris la fuite après d’autres coups de fusil et n’a pu
être retrouvé, malgré les recherches faites par R … et la publicité faite
par ce dernier autour de cette perte.
Il semble bien, d’autre part, que ce chien n’avait jamais
reçu aucun dressage spécial pour la chasse, que L ..., propriétaire,
n’ignorait pas cette particularité et qu’il était bien décidé à le vendre.
Le juge, estimant que R ... a utilisé le chien
normalement et que, s’il n’a pu le restituer, la responsabilité de la perte ne
saurait lui incomber, celle-ci résultant d’un vice particulier au chien
prêté ; pour ces motifs, a débouté L ... de sa demande et l’a
condamné aux dépens.
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