Le droit de chasse du fermier.
— Un décret paru à l’Officiel précise, dans les
termes ci-après, les modalités du droit de chasse accordé au fermier par
l’article 42 bis de l’ordonnance du 27 octobre 1945.
ARTICLE PREMIER. — Le droit de chasser sur le fonds
loué accordé au preneur d’un bail rural par l’article 42 bis (2e alinéa)
de l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril
1946, est subordonné à l’observation des dispositions légales ou réglementaires
concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves
cynégétiques autorisées par le ministre de l’Agriculture.
ART. 2. — L’avis que le preneur ne désire pas exercer
le droit de chasser doit être adressé au bailleur par lettre recommandée avec
avis de réception, avant le 1er juillet précédant chaque
campagne de chasse.
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds
loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer, dans les délais
ci-dessus fixés, au droit de chasser.
ART. 3. — L’exercice du droit de chasser par le preneur
ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit
de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être
tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du
gibier.
ART. 4. — Le droit de chasser n’est pas accordé aux
preneurs des baux exclus par l’article 47 de l’ordonnance du 17 octobre
1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, des dispositions portant
statut du fermage.
ART. 5. — Le droit de chasser du preneur ne porte pas
sur le gibier d’élevage.
Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de
chasse s’impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de
jours de chasse, l’espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en
vue de la protection du gibier et de l’amélioration de la chasse, ces
restrictions s’imposent au preneur, sauf décision contraire du tribunal
paritaire.
ART. 6. — Le bailleur ne peut réclamer au preneur
aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice par le preneur du
droit de chasser.
ART. 7. — Toutes les contestations auxquelles
pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le
preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires institués par la loi du
13 avril 1946.
ART. 8. — Les conditions de l’application dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de l’article 42 bis
de l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril
1946, seront réglées par un décret ultérieur.
D’autre part, à une question écrite posée par M. Mutter
au ministre de la Justice, ce dernier a répondu (J. O. du 7 février1947)
par les précisions suivantes :
L’exercice du droit de chasser conféré au fermier par
l’article 42 bis de l’ordonnance du 17 octobre 1945 ne paraît
pas, sous réserve de l’interprétation des tribunaux, devoir être subordonné à
l’adhésion de l’intéressé à une société de chasse locale. Mais il résulte des
dispositions de l’article 5 du décret du 16 janvier 1947, réglant les
conditions d’application de l’article 42 bis de l’ordonnance
précitée, que si le bailleur ou les détenteurs du droit de chasse sur le fonds
se sont imposés, notamment en adhérant à une société de chasse, diverses
restriction en vue de la protection du gibier et de l’amélioration de la
chasse, le preneur sera tenu d’observer, lui aussi, les mêmes restrictions,
sauf décision contraire du tribunal paritaire. Le preneur ne peut en aucun cas
exercer son droit de chasser sur le gibier d’élevage ou dans les réserves
cynégétiques autorisées par le ministère de l’Agriculture. Ces prohibitions
sont expressément formulées par les articles 5, alinéa 1 et in
fine, du décret du 16 janvier 1947 précité.
Armes déposées et non retrouvées.
— M. Albert Masson expose à M. le ministre de
l’Agriculture que, dans une réponse concernant la restitution des armes de
chasse saisies pendant l’occupation allemande, une anomalie apparaît dans le
texte de réparation ; que l’ensemble des chasseurs de tout le territoire français
a rempli un imprimé de déclaration d’armes déposées et non retrouvées, alors
que le texte en question ne fait état que de « dépôts d’armes à feu et de
munitions effectués dans la zone occupée » ; et demande s’il
n’envisage pas de généraliser cette indemnisation à tout le territoire. (Question
du 27 décembre 1946.)
Réponse. — Les armes de chasse retrouvées dans
les dépôts de France après la Libération ont été, lorsqu’elles ont pu être
identifiées, remises à leurs propriétaires par les soins des services des
préfectures. Celles qui n’ont pu être identifiées et qui étaient encore
utilisables ont été réparties par département entre les chasseurs dépossédés,
par les soins des services des Domaines. Les armes perdues ont fait l’objet
d’une déclaration dont l’imprimé a été établi par le ministère des Finances en
vue d’une indemnisation éventuelle. Cette indemnisation sera payée par le
service de la reconstruction et de l’urbanisme au même titre que les indemnités
pour perte d’objets mobiliers résultant du fait de la guerre ou des actes de
l’ennemi. Ces dispositions sont générales pour tout le territoire. (J. O. du
29 janvier 1947.)
Oiseaux bagués.
— Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de ne
pouvoir publier les avis de reprise qu’ils nous adressent : d’une part, la
place nous fait matériellement défaut ; en outre, par suite des
événements, la plupart des stations ornithologiques européennes ont été
désorganisées.
Nous ne manquerons pas, dès que nous aurons pu reprendre le
contact avec celles-ci, de recommencer la publication des avis de reprise, avec
la réponse des stations de baguage.
N. D. L. R.
Les loups en Haute-Vienne.
— M. Gause, abonné, à Limoges, nous communique deux
entrefilets parus dans la presse régionale : l’un en date du 21 septembre,
ainsi conçu :
» Dans la région de Dournazac (Haute-Vienne), un loup
faisait des ravages dans les troupeaux de moutons.
» Jeudi matin, au cours d’une battue, un groupe de
chasseurs a réussi à débusquer l’animal. Les chiens l’ont poursuivi pendant
cinq heures — de 7 heures à midi. Le loup a été abattu à coups de
fusil à quatre kilomètres de La Chapelle-Montbrandeix. »
L’autre est daté du 22 octobre :
« En allant fermer son poulailler, une habitante de Montgoumard,
près de La Rochefoucauld (Charente), s’est trouvée nez à nez avec un loup
d’assez grosse taille qui, à son approche, s’est enfui en direction de la forêt
de La Braconne.
» D’autres loups auraient été aperçus par des
braconniers dans cette même forêt. »
La bécassine double.
— J’ai été vivement intéressé par l’article de M. Jean
de Witt sur la bécassine paru dans le numéro d’octobre-novembre 1946.
Cet article m’a procuré un grand plaisir et aussi une grande
fierté. M. de Witt prétend en effet qu’il a « traîné ses bottes
pendant vingt-cinq ans dans bien des marais de France » sans avoir fait
connaissance avec la bécassine double.
Je dois donc m’estimer très heureux de mon trophée. Bien que
je sois un novice dans l’art de la chasse à la bécassine (il n’y a qu’une
saison que je chasse ce gibier), j’ai eu l’occasion de tuer une bécassine
double, et, de plus, en plein mois d’août, ce qui ajoute à la rareté du fait.
Je ne suis pas allé au-devant de cette chance en traînant mes bottes dans un
marais, mais en me promenant nu-pieds sur les plages de l’île aux Oiseaux, au
milieu du bassin d’Arcachon.
Je n’avais pas attaché beaucoup d’importance au fait que ma
bécassine était une bécassine double, mais, puisque l’expérience d’un chasseur
compétent prouve que le fait est très rare, je le signale aux lecteurs du Chasseur
Français.
Je suis heureux, d’autre part, de confirmer l’affirmation de
M. de Witt, qui prétend que la bécassine double part de près et a un vol
rectiligne.
J’ai, du reste, conservé la photographie du gibier en
question.
Pierre TOUTON, abonné.
Destruction de nuisibles.
— Avec un peu de discipline, nous aurions, je crois, un
peu plus de gibier. Cependant, maintenant que la peau d’un renard se vend de
1.000 à 1.500 francs, croyez-vous qu’il est normal de donner une prime
d’encouragement ?
À mon avis, il serait, préférable de supprimer cette prime
et de la reporter sur les rapaces. Nos sociétés départementales devraient
bénéficier d’un certain contingent de cartouches, qui seraient distribuées à
raison de deux, par exemple, par rapace présenté ; je vois là la
possibilité de sauvetage pour beaucoup de nichées de perdreaux, cailles et
levrauts.
VEYRUNES, abonné.
Réamorçage des douilles.
— Il s’agit simplement de réamorcer les amorces.
Démontez-les à l’aide d’un poinçon à deux pointes qui chassera le porte-amorce
proprement dit de la partie extérieure, comportant, elle, la pointe qui écrase
l’explosif.
Ceci fait, prenez une amorce de pistolet d’enfant découpée à
la dimension voulue pour l’enfoncer dans le porte-amorce nommé plus haut, replacez
cette pièce dans sa partie extérieure comme elle était à l’origine, en
l’enfonçant bien d’aplomb et surtout bien au fond. Pour plus de
sûreté, mettez, un peu de superfine au fond, où encore, râpez où réduisez en
poudre des comprimés de chlorate de potasse, emplissez l’amorce et fermez avec
une goutte de vernis gomme laque-alcool légère.
PITAULT.
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