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Le « CHASSEUR FRANÇAIS » sollicite la collaboration de ses abonnés
et se fait un plaisir de publier les articles intéressants qui lui sont adressés.

Échos de partout

Le droit de chasse du fermier.
Armes déposées et non retrouvées.
Oiseaux bagués.
Les loups en Haute-Vienne.
La bécassine double.
Destruction de nuisibles.
Réamorçage des douilles.

Le droit de chasse du fermier.

— Un décret paru à l’Officiel précise, dans les termes ci-après, les modalités du droit de chasse accordé au fermier par l’article 42 bis de l’ordonnance du 27 octobre 1945.

ARTICLE PREMIER. — Le droit de chasser sur le fonds loué accordé au preneur d’un bail rural par l’article 42 bis (2e alinéa) de l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, est subordonné à l’observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l’Agriculture.

ART. 2. — L’avis que le preneur ne désire pas exercer le droit de chasser doit être adressé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, avant le 1er juillet précédant chaque campagne de chasse.

Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer, dans les délais ci-dessus fixés, au droit de chasser.

ART. 3. — L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.

Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.

ART. 4. — Le droit de chasser n’est pas accordé aux preneurs des baux exclus par l’article 47 de l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, des dispositions portant statut du fermage.

ART. 5. — Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d’élevage.

Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s’impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l’espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l’amélioration de la chasse, ces restrictions s’imposent au preneur, sauf décision contraire du tribunal paritaire.

ART. 6. — Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice par le preneur du droit de chasser.

ART. 7. — Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires institués par la loi du 13 avril 1946.

ART. 8. — Les conditions de l’application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de l’article 42 bis de l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, seront réglées par un décret ultérieur.

D’autre part, à une question écrite posée par M. Mutter au ministre de la Justice, ce dernier a répondu (J. O. du 7 février1947) par les précisions suivantes :

L’exercice du droit de chasser conféré au fermier par l’article 42 bis de l’ordonnance du 17 octobre 1945 ne paraît pas, sous réserve de l’interprétation des tribunaux, devoir être subordonné à l’adhésion de l’intéressé à une société de chasse locale. Mais il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 16 janvier 1947, réglant les conditions d’application de l’article 42 bis de l’ordonnance précitée, que si le bailleur ou les détenteurs du droit de chasse sur le fonds se sont imposés, notamment en adhérant à une société de chasse, diverses restriction en vue de la protection du gibier et de l’amélioration de la chasse, le preneur sera tenu d’observer, lui aussi, les mêmes restrictions, sauf décision contraire du tribunal paritaire. Le preneur ne peut en aucun cas exercer son droit de chasser sur le gibier d’élevage ou dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministère de l’Agriculture. Ces prohibitions sont expressément formulées par les articles 5, alinéa 1 et in fine, du décret du 16 janvier 1947 précité.

Armes déposées et non retrouvées.

— M. Albert Masson expose à M. le ministre de l’Agriculture que, dans une réponse concernant la restitution des armes de chasse saisies pendant l’occupation allemande, une anomalie apparaît dans le texte de réparation ; que l’ensemble des chasseurs de tout le territoire français a rempli un imprimé de déclaration d’armes déposées et non retrouvées, alors que le texte en question ne fait état que de « dépôts d’armes à feu et de munitions effectués dans la zone occupée » ; et demande s’il n’envisage pas de généraliser cette indemnisation à tout le territoire. (Question du 27 décembre 1946.)

Réponse. — Les armes de chasse retrouvées dans les dépôts de France après la Libération ont été, lorsqu’elles ont pu être identifiées, remises à leurs propriétaires par les soins des services des préfectures. Celles qui n’ont pu être identifiées et qui étaient encore utilisables ont été réparties par département entre les chasseurs dépossédés, par les soins des services des Domaines. Les armes perdues ont fait l’objet d’une déclaration dont l’imprimé a été établi par le ministère des Finances en vue d’une indemnisation éventuelle. Cette indemnisation sera payée par le service de la reconstruction et de l’urbanisme au même titre que les indemnités pour perte d’objets mobiliers résultant du fait de la guerre ou des actes de l’ennemi. Ces dispositions sont générales pour tout le territoire. (J. O. du 29 janvier 1947.)

Oiseaux bagués.

— Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de ne pouvoir publier les avis de reprise qu’ils nous adressent : d’une part, la place nous fait matériellement défaut ; en outre, par suite des événements, la plupart des stations ornithologiques européennes ont été désorganisées.

Nous ne manquerons pas, dès que nous aurons pu reprendre le contact avec celles-ci, de recommencer la publication des avis de reprise, avec la réponse des stations de baguage.

N. D. L. R.

Les loups en Haute-Vienne.

— M. Gause, abonné, à Limoges, nous communique deux entrefilets parus dans la presse régionale : l’un en date du 21 septembre, ainsi conçu :

» Dans la région de Dournazac (Haute-Vienne), un loup faisait des ravages dans les troupeaux de moutons.

» Jeudi matin, au cours d’une battue, un groupe de chasseurs a réussi à débusquer l’animal. Les chiens l’ont poursuivi pendant cinq heures — de 7 heures à midi. Le loup a été abattu à coups de fusil à quatre kilomètres de La Chapelle-Montbrandeix. »

L’autre est daté du 22 octobre :

« En allant fermer son poulailler, une habitante de Montgoumard, près de La Rochefoucauld (Charente), s’est trouvée nez à nez avec un loup d’assez grosse taille qui, à son approche, s’est enfui en direction de la forêt de La Braconne.

» D’autres loups auraient été aperçus par des braconniers dans cette même forêt. »

La bécassine double.

— J’ai été vivement intéressé par l’article de M. Jean de Witt sur la bécassine paru dans le numéro d’octobre-novembre 1946.

Cet article m’a procuré un grand plaisir et aussi une grande fierté. M. de Witt prétend en effet qu’il a « traîné ses bottes pendant vingt-cinq ans dans bien des marais de France » sans avoir fait connaissance avec la bécassine double.

Je dois donc m’estimer très heureux de mon trophée. Bien que je sois un novice dans l’art de la chasse à la bécassine (il n’y a qu’une saison que je chasse ce gibier), j’ai eu l’occasion de tuer une bécassine double, et, de plus, en plein mois d’août, ce qui ajoute à la rareté du fait. Je ne suis pas allé au-devant de cette chance en traînant mes bottes dans un marais, mais en me promenant nu-pieds sur les plages de l’île aux Oiseaux, au milieu du bassin d’Arcachon.

Je n’avais pas attaché beaucoup d’importance au fait que ma bécassine était une bécassine double, mais, puisque l’expérience d’un chasseur compétent prouve que le fait est très rare, je le signale aux lecteurs du Chasseur Français.

Je suis heureux, d’autre part, de confirmer l’affirmation de M. de Witt, qui prétend que la bécassine double part de près et a un vol rectiligne.

J’ai, du reste, conservé la photographie du gibier en question.

Pierre TOUTON, abonné.

Destruction de nuisibles.

— Avec un peu de discipline, nous aurions, je crois, un peu plus de gibier. Cependant, maintenant que la peau d’un renard se vend de 1.000 à 1.500 francs, croyez-vous qu’il est normal de donner une prime d’encouragement ?

À mon avis, il serait, préférable de supprimer cette prime et de la reporter sur les rapaces. Nos sociétés départementales devraient bénéficier d’un certain contingent de cartouches, qui seraient distribuées à raison de deux, par exemple, par rapace présenté ; je vois là la possibilité de sauvetage pour beaucoup de nichées de perdreaux, cailles et levrauts.

VEYRUNES, abonné.

Réamorçage des douilles.

— Il s’agit simplement de réamorcer les amorces. Démontez-les à l’aide d’un poinçon à deux pointes qui chassera le porte-amorce proprement dit de la partie extérieure, comportant, elle, la pointe qui écrase l’explosif.

Ceci fait, prenez une amorce de pistolet d’enfant découpée à la dimension voulue pour l’enfoncer dans le porte-amorce nommé plus haut, replacez cette pièce dans sa partie extérieure comme elle était à l’origine, en l’enfonçant bien d’aplomb et surtout bien au fond. Pour plus de sûreté, mettez, un peu de superfine au fond, où encore, râpez où réduisez en poudre des comprimés de chlorate de potasse, emplissez l’amorce et fermez avec une goutte de vernis gomme laque-alcool légère.

PITAULT.

Le Chasseur Français N°613 Avril 1947 Page 428