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Actualités

Petites informations

Rentes viagères.

— Un arrêté du 26 novembre 1949 fixe les conditions d'application de la loi du 2 août 1949 relative à la majoration des rentes viagères servies par les sociétés d'assurance.

Lésion vente d'immeubles.

— En cas de promesse de vente d'immeuble, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation de la vente.

Commerçants étrangers.

— Il existe une carte pour les commerçants étrangers, dont la délivrance doit être demandée et obtenue avant l'exercice de la profession. Les commerçants, industriels et artisans contrevenant à cette réglementation se verront opposer le refus de la délivrance de la carte lorsqu'ils la solliciteront.

Cotisations Allocations familiales.

— Les conditions auxquelles les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations d'Allocations familiales sont fixées par la loi du 22 août 1946 (article 24).

Transports routiers.

— La coordination des transports ferroviaires et routiers a fait l'objet d'un décret du 14 novembre 1949.

Accidents du travail.

— Par un arrêt du 30 juillet 1949, la Cour de cassation a précisé que les cotisations patronales aux Assurances sociales ne devaient pas être ajoutées au salaire de base servant au calcul de la rente d'accident du travail.

Apprentis sous les drapeaux.

— Une loi du 2 août 1949 garantit la réintégration dans leur emploi aux apprentis appelés sous les drapeaux

Loyers d'habitation.

— En aucun cas, les loyers de base pour la détermination de l'impôt foncier et de la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage professionnel ne pourront être supérieurs au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.

Baux commerciaux.

— La Cour de cassation vient de refuser encore tout récemment le bénéfice de la propriété commerciale aux locataires de fonds de commerce ; dans ce même sens, elle a précisé que les murs loués par une entreprise de publicité en vue de l'exécution de contrats d'affichage ne rentrent pas dans les prévisions de la législation sur la propriété commerciale.

Charge de balayage.

— L'obligation de balayer la voie publique, sanctionnée par l'article 471 3° du Code pénal, constitue, dans les communes où ce soin est laissé aux habitants, une charge de la propriété. Si cette charge qui pèse sur le propriétaire habitant ou non la maison peut aussi incomber au locataire, c'est uniquement lorsque, occupant seul la maison, il peut être considéré comme ayant assumé au lieu et place du propriétaire l'obligation de balayer la rue. Il en est autrement lorsque le propriétaire habite une partie de la maison louée ; dans ce cas, la responsabilité du propriétaire est seule engagée par le défaut de balayage, même si le nettoiement de la rue a été mis, par arrêté municipal, à la charge des habitants du rez-de-chaussée (Cass. crim., 22 oct. 1936).

Charge de tapis et d'ascenseur.

— Le locataire du rez-de-chaussée n'a pas à participer dans les dépenses de tapis ni d'ascenseur, n'en faisant pas usage (Ch. cons. Seine, 3e section, 27 nov. 1933).

Quittance de loyer et congé.

— La quittance du terme à loyer, délivrée, même sans réserve, postérieurement à un congé, ne constitue pas un titre formant nécessairement preuve d'une location nouvelle. (Com. sup. cass., 25 janvier 1934.)

L. C.

Le Chasseur Français N°636 Février 1950 Page 112