Rentes viagères.
— Un arrêté du 26 novembre 1949 fixe les conditions
d'application de la loi du 2 août 1949 relative à la majoration des rentes
viagères servies par les sociétés d'assurance.
Lésion vente d'immeubles.
— En cas de promesse de vente d'immeuble, la lésion
s'apprécie au jour de la réalisation de la vente.
Commerçants étrangers.
— Il existe une carte pour les commerçants étrangers,
dont la délivrance doit être demandée et obtenue avant l'exercice de la
profession. Les commerçants, industriels et artisans contrevenant à cette
réglementation se verront opposer le refus de la délivrance de la carte
lorsqu'ils la solliciteront.
Cotisations Allocations familiales.
— Les conditions auxquelles les travailleurs
indépendants peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations d'Allocations
familiales sont fixées par la loi du 22 août 1946 (article 24).
Transports routiers.
— La coordination des transports ferroviaires et
routiers a fait l'objet d'un décret du 14 novembre 1949.
Accidents du travail.
— Par un arrêt du 30 juillet 1949, la Cour de
cassation a précisé que les cotisations patronales aux Assurances sociales ne
devaient pas être ajoutées au salaire de base servant au calcul de la rente
d'accident du travail.
Apprentis sous les drapeaux.
— Une loi du 2 août 1949 garantit la réintégration
dans leur emploi aux apprentis appelés sous les drapeaux
Loyers d'habitation.
— En aucun cas, les loyers de base pour la
détermination de l'impôt foncier et de la valeur locative des locaux
d'habitation ou à usage professionnel ne pourront être supérieurs au montant du
loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.
Baux commerciaux.
— La Cour de cassation vient de refuser encore tout
récemment le bénéfice de la propriété commerciale aux locataires de fonds de
commerce ; dans ce même sens, elle a précisé que les murs loués par une
entreprise de publicité en vue de l'exécution de contrats d'affichage ne
rentrent pas dans les prévisions de la législation sur la propriété
commerciale.
Charge de balayage.
— L'obligation de balayer la voie publique, sanctionnée
par l'article 471 3° du Code pénal, constitue, dans les communes où ce soin est
laissé aux habitants, une charge de la propriété. Si cette charge qui pèse sur
le propriétaire habitant ou non la maison peut aussi incomber au locataire,
c'est uniquement lorsque, occupant seul la maison, il peut être considéré comme
ayant assumé au lieu et place du propriétaire l'obligation de balayer la rue. Il
en est autrement lorsque le propriétaire habite une partie de la maison louée ;
dans ce cas, la responsabilité du propriétaire est seule engagée par le défaut
de balayage, même si le nettoiement de la rue a été mis, par arrêté municipal,
à la charge des habitants du rez-de-chaussée (Cass. crim., 22 oct. 1936).
Charge de tapis et d'ascenseur.
— Le locataire du rez-de-chaussée n'a pas à participer
dans les dépenses de tapis ni d'ascenseur, n'en faisant pas usage (Ch. cons.
Seine, 3e section, 27 nov. 1933).
Quittance de loyer et congé.
— La quittance du terme à loyer, délivrée, même sans
réserve, postérieurement à un congé, ne constitue pas un titre formant
nécessairement preuve d'une location nouvelle. (Com. sup. cass., 25 janvier
1934.)
L. C.
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