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Maillot tricolore oblige …
Une définition administrative du camping

Maillot tricolore oblige ...

— La Commission sportive nationale, sur le rapport des commissaires des courses et de ses membres ayant assisté à la réunion du Parc des Princes du 16 septembre, a pénalisé un coureur, champion de France de demi-fond, d'une amende de 1.000 francs pour port d'un maillot tricolore délavé, aux couleurs passées.

Elle lui a, en outre, infligé un blâme public et sévère pour avoir revêtu un tel maillot et paru ainsi inconscient de l'honneur qui lui était fait d'arborer les couleurs françaises.

Pour que pareil fait ne se renouvelle pas, la Commission sportive nationale ajoutera aux règlements généraux un article lui permettant d'interdire le port du maillot national pour un temps déterminé à tout champion de France se présentant au public dans de telles conditions.

(L'Officiel du cycle et du motocycle.)

Une définition administrative du camping.

— Elle figure dans l'arrêté pris par M. le préfet du Jura, le 12 juillet 1951, pour réglementer le camping dans son département.

« Est réputé campeur celui qui, muni d'un équipement approprié permettant l'accomplissement des actes essentiels de la vie matérielle quotidienne, utilise temporairement un abri transportable établi de façon provisoire sur les dépendances du domaine public ou privé de l'État, des départements et des communes, ou sur des propriétés privées.

» Il se différencie du pique-niqueur par le fait qu'il couche la nuit dans son matériel.

» Il ne peut être assimilé à un nomade ou ambulant, car il a des ressources connues, et surtout il campe pour des fins précises : besoin de calme, amour de la nature, cure d'air, culture scientifique, désir de vie simple, naturelle et fruste. »

Et M. le préfet ajoute, à l'intention de ses administrés :

« MM. les maires pourront interdire la pratique du camping sur une partie du domaine public ou privé de leur commune, sans que cette interdiction puisse porter sur l'ensemble du territoire de la commune.

» Il appartiendra aux municipalités de réserver aux campeurs un ou plusieurs emplacements opportunément choisis ... Dans les camps, la surface d'occupation sera calculée au minimum à raison de 30 m2 par installation de campeur pédestre, cycliste, canoéiste ou motocycliste, et 100 m2 par installation de campeur automobiliste.

Le Chasseur Français N°659 Janvier 1952 Page 31