Maillot tricolore oblige ...
— La Commission sportive nationale, sur le rapport des
commissaires des courses et de ses membres ayant assisté à la réunion du Parc
des Princes du 16 septembre, a pénalisé un coureur, champion de France de
demi-fond, d'une amende de 1.000 francs pour port d'un maillot tricolore
délavé, aux couleurs passées.
Elle lui a, en outre, infligé un blâme public et sévère pour
avoir revêtu un tel maillot et paru ainsi inconscient de l'honneur qui lui
était fait d'arborer les couleurs françaises.
Pour que pareil fait ne se renouvelle pas, la Commission
sportive nationale ajoutera aux règlements généraux un article lui permettant
d'interdire le port du maillot national pour un temps déterminé à tout champion
de France se présentant au public dans de telles conditions.
(L'Officiel du cycle et du motocycle.)
Une définition administrative du camping.
— Elle figure dans l'arrêté pris par M. le préfet du
Jura, le 12 juillet 1951, pour réglementer le camping dans son
département.
« Est réputé campeur celui qui, muni d'un équipement
approprié permettant l'accomplissement des actes essentiels de la vie
matérielle quotidienne, utilise temporairement un abri transportable établi de
façon provisoire sur les dépendances du domaine public ou privé de l'État, des
départements et des communes, ou sur des propriétés privées.
» Il se différencie du pique-niqueur par le fait qu'il
couche la nuit dans son matériel.
» Il ne peut être assimilé à un nomade ou ambulant, car
il a des ressources connues, et surtout il campe pour des fins précises :
besoin de calme, amour de la nature, cure d'air, culture scientifique, désir de
vie simple, naturelle et fruste. »
Et M. le préfet ajoute, à l'intention de ses administrés :
« MM. les maires pourront interdire la pratique du
camping sur une partie du domaine public ou privé de leur commune, sans que
cette interdiction puisse porter sur l'ensemble du territoire de la commune.
» Il appartiendra aux municipalités de réserver aux
campeurs un ou plusieurs emplacements opportunément choisis ... Dans les
camps, la surface d'occupation sera calculée au minimum à raison de 30 m2
par installation de campeur pédestre, cycliste, canoéiste ou motocycliste, et
100 m2 par installation de campeur automobiliste.
|