— Extrait d'un opuscule contenant la réglementation
du camping dans les Basses-Pyrénées.
Le maire peut :
— interdire la pratique du camping sur une partie du
territoire public ou privé de la commune sans que cette interdiction puisse
porter sur l'ensemble du territoire de ladite commune ; dans le cas où une
restriction est inévitable, il est du devoir de la commune de mettre des
terrains aménagés à la disposition des campeurs ;
— mettre fin provisoirement ou définitivement à
l'affectation permanente au camping de propriétés privées sur sa commune (ordre
public gravement troublé, atteinte aux bonnes mœurs, danger immédiat
d'incendie, risques graves au point de vue de l'hygiène, cas d'épidémie ou de
maladie contagieuse) ;
— prélever sur le terrain de camping communal les taxes
de stationnement et de place normalement autorisées par la loi.
Le maire ne peut pas :
— interdire le camping sur tout le territoire de la
commune, sauf dans le cas d'épidémie ou de maladie contagieuse dûment constatée ;
— interdire le camping sur une propriété privée hors
des cas de calamités publiques ou de troubles graves et généralisés de l'ordre
public ;
— subordonner à son autorisation préalable
l'affectation au camping de terrains privés mis occasionnellement et
gratuitement à la disposition des campeurs ;
— interdire ou subordonner à son autorisation l'accès
de terrains ayant le caractère de lieu public à certaines catégories de
campeurs (les adhérents de telle fédération par exemple), alors qu'il ne le
fait pas pour les adhérents de tel autre groupement ;
— assujettir les campeurs au versement de la taxe de
séjour.
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